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Convention relative aux droits de l'enfant


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Les enfants ont le droit de voir leurs besoins fondamentaux couverts, le droit d'être soutenus, protégés et de participer à la vie sociale. Pour attester de ces droits fondamentaux, il existe depuis 1989 un texte de base sur le plan mondial: la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU.Vous trouverez à droite le résumé de chaque article du texte de la Convention relative aux droits de l'enfant. Si vous le souhaitez, nous vous ferons parvenir le texte complet de cette Convention.

Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant


Préambule: Principes fondamentaux

Le préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations Unies et les dispositions précises d'un certain nombre de traités et de textes relatifs aux droits de l'homme; il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d'une protection et d'une attention particulières en raison de leur vulnérabilité; il souligne enfin plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de la protection, la nécessité d'une protection juridique et non juridique de l'enfant avant et après la naissance, l'importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l'enfant, et le rôle vital de la coopération internationale pour faire des droits de l'enfant une réalité.

Article 1: Définition de l'enfant

Tout être humain jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.

Article 2: Non-discrimination

Le principe que tous les droits doivent être accordés à tout enfant sans exception, et l'obligation pour l'Etat de protéger l'enfant contre toutes formes de discrimination. L'Etat s'engage à ne violer aucun des droits de l'enfant, et à prendre des mesures pour favoriser le respect de tous ceux-ci.

Article 3: Intérêt supérieur de l'enfant

Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur de celui-ci. L'Etat doit assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être au cas ou ses parents ou les autres personnes responsables de lui ne les assuraient pas.

Article 4: Exercice des droits

L'obligation pour l'Etat d'assurer l'exercice des droits reconnus par la Convention.

Article 5: Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités

L'obligation pour l'Etat de respecter les droits et responsabilités des parents et des membres de la famille élargie de guider l'enfant de manière compatible avec le développement de ses capacités.

Article 6: Survie et développement

Le droit inhérent à la vie et l'obligation de l'Etat d'assurer la survie et le développement de l'enfant.

Article 7: Nom et nationalité

Le droit à un nom dès la naissance et le droit à une nationalité.

Article 8: Protection de l'identité

L'obligation de l'Etat de protéger et, le cas échéant, de rétablir les aspects fondamentaux de l'identité d'un enfant (nom, nationalité, relations familiales).

Article 9: Séparation d'avec les parents

Le droit de l'enfant de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur; le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux; les obligations de l'Etat au cas où il serait responsable des mesures ayant amené la séparation.

Article 10: Réunification de la famille

Le droit de l'enfant et de ses parents de quitter tout pays et d'entrer dans le leur aux fins de la réunification de la famille ou du maintien des relations entre l'enfant et ses parents.

Article 11: Déplacements et non-retours illicites

L'obligation de l'Etat de s'efforcer de lutter contre les rapts et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger perpétrés par un parent ou un tiers.

Article 12: Opinion de l'enfant

Le droit de l'enfant, dans toute question ou procédure le concernant, d'exprimer son opinion et de voir cette opinion prise en considération.

Article 13: Liberté d'expression

Le droit de l'enfant à recevoir et répandre informations et idées ainsi qu'à exprimer ses opinions, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits d'autrui.

Article 14: Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents et des restrictions prescrites par la loi nationale.

Article 15: Liberté d'association

Le droit des enfants à se réunir et à former des associations, à condition que les droits d'autrui soient respectés.

Article 16: Protection de la vie privée

Le droit à ne pas faire l'objet d'immixtions dans la vie privée, la famille, le domicile et la correspondance, ni d'atteintes illégales à l'honneur.

Article 17: Accès à une information appropriée

Le rôle des médias dans la diffusion, à l'intention des enfants, d'informations conformes à leur bien-être moral, à la connaissance des peuples et à la compréhension parmi les peuples, et qui respectent leur culture. L'Etat doit prendre des mesures d'encouragement à cet égard et protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être.

Article 18: Responsabilités des parents

Le principe que la responsabilité d'élever l'enfant incombe au premier chef et conjointement aux deux parents, et l'obligation de l'Etat de les aider à accomplir ce devoir.

Article 19: Protection contre les mauvais traitements

L'obligation de l'Etat de protéger l'enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et d'établir des programmes de prévention et de traitement à cet égard.

Article 20: Protection de l'enfant privé de son milieu familial

L'obligation de l'Etat d'assurer une protection spéciale à l'enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu'il béneficie d'une protection familiale de remplacement ou d'un placement dans un établissement approprié, en tenant compte de l'origine culturelle de l'enfant.

Article 21: Adoption

Dans les pays où l'adoption est admise et/ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et lorsque sont réunies toutes les garanties nécessaires, ainsi que toutes les autorisations des autorités compétentes.

Article 22: Enfants réfugiés

La protection spéciale à accorder à l'enfant qui est réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié, et l'obligation de l'Etat de collaborer avec les organisations compétentes ayant pour mandat d'assurer cette protection.

Article 23: Enfants handicapés

Le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriées qui favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la communauté.

Article 24: Santé et services médicaux

Le droit de l'enfant de jouir de la meilleure santé possible et de bénéficier de services médicaux et de réadaptation, avec un accent particulier sur les soins préventifs, l'information de la population ainsi que la diminution de la mortalité infantile. L'obligation de l'Etat de favoriser l'abolition des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. L'accent est mis sur la nécessité, pour assurer le respect de ce droit, de la coopération internationale.

Article 25: Révision du placement

Le droit de l'enfant placé par les autorités compétentes, à des fins de soins, de protection ou de traitement, à une révision périodique de tous les aspects du placement.

Article 26: Sécurité sociale

Le droit de l'enfant de bénéficier de la sécurité sociale.

Article 27: Niveau de vie

Le droit de l'enfant à un niveau de vie adéquat, la responsabilité primordiale des parents de le lui assurer, et l'obligation de l'Etat de faire en sorte que ces responsabilités puissent raisonnablement être assumées et soient assumées dans les faits, si nécessaire par le recouvrement de la pension alimentaire.

Article 28: Education

Le droit de l'enfant à l'éducation et l'obligation de l'Etat de rendre l'enseignement primaire tout au moins obligatoire et gratuit. La discipline scolaire doit être appliquée en respectant la dignité de l'enfant en tant qu'être humain. L'accent est mis, pour assurer le respect de ce droit sur la nécessité de la coopération internationale.

Article 29: Objectifs de l'éducation

La reconnaissance du principe que l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, la préparation de l'enfant à une vie adulte active, le respect des droits de l'homme fondamentaux et le développement du respect des valeurs culturelles et nationales de son propre pays et de celui des autres.

Article 30: Enfants de minorités ou de peuples autochtones

Le droit de l'enfant appartenant à un peuple autochtone ou à une minorité de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d'employer sa propre langue.

Article 31: Loisirs, activités récréatives et culturelles

Le droit de l'enfant aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.

Article 32: Travail des enfants

L'obligation de l'Etat de protéger l'enfant contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation, son développement, d'établir des âges minimaux d'admission à l'emploi et de spécifier les conditions d'emploi.

Article 33: Consommation et trafic de drogues

Le droit de l'enfant d'être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la distribution de telles substances.

Article 34: Exploitation sexuelle

Le droit de l'enfant d'être protégé contre la violence et l'exploitation sexuelles, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique.

Article 35: Vente, traite et enlèvement

L'obligation de l'Etat de tout faire pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Article 36: Autres formes d'exploitation

Le droit de l'enfant d'être protégé de toute autre forme d'exploitation non couverte dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Article 37: Torture et privation de liberté

L'interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la peine capitale, de l'emprisonnement à vie et de l'arrestation ou de la détention illégales ou arbitraires. Les principes de traitement approprié, de la séparation d'avec les détenus adultes, du contact avec la famille et de l'accès rapide à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée.

Article 38: Conflits armés

L'obligation de l'Etat de respecter et de faire respecter les règles du droit humanitaire qui s'appliquent aux enfants. Le principe qu'aucun enfant de moins de quinze ans ne participe directement aux hostilités ou ne soit enrôlé dans les forces armées, et que tout enfant affecté par un conflit armé bénéficie de protection et de soins.

Article 39: Réadaptation et réinsertion

L'obligation de l'Etat de faire en sorte que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de négligence, d'exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Article 40: Administration de la justice pour mineurs

Le droit de tout enfant suspecté ou reconnu coupable d'avoir commis un délit de voir ses droits fondamentaux respectés et, en particulier, son droit à bénéficier de toutes les garanties d'une procédure régulière, y compris de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense. Le principe d'éviter, chaque fois que cela est possible et approprié, de recourir à la procédure judiciaire et au placement en institution.

Article 41: Respect des normes déjà établies

Le principe selon lequel, au cas où une disposition figurant dans la législation d'un Etat partie ou dans un instrument international en vigueur pour cet Etat serait plus favorable que la disposition analogue dans cette convention, c'est cette norme plus favorable qui prime.

Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur

Les dispositions des articles 42 à 54 prévoient notamment les points suivants:

1. Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

2. La création d'un Comité des droits de l'enfant composé de dix experts chargés d'examiner les rapports que les Etats parties à la Convention devront soumetttre deux ans après la ratification et tous les cinq ans par la suite. La Convention entre en vigueur une fois que 20 pays l'ont ratifiée, et c'est alors que le Comité est constitué.

3. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur pays.

4. Le Comité peut proposer que des études spéciales soient entreprises sur des questions relatives aux droits de l'enfant. Il peut faire connaître ses suggestions et recommandations à tout Etat partie concerné ainsi qu'à l'Assemblée générale.

5. Afin de « promouvoir l'application effective de la Convention et [d'] encourager la coopération internationale », les institutions spé-cialisées des Nations Unies (telles que l'OIT, l'OMS et l'UNESCO) ainsi que l'UNICEF peuvent assister aux réunions du Comité. Ils peuvent - ainsi que tout autre organisme jugé « compétent », y compris les ONG dotées de statut consultatif auprès des Nations Unies et les organismes des Nations Unies tels que le HCR - soumettre des informations pertinentes au Comité et se voir inviter à donner leur avis afin d'assurer la meilleure application possible de la Convention.